B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
267. La partie de l’aire de chargement et de déchargement d’un dépôt érigée afin d’être utilisée pour le stationnement d’une citerne pendant son chargement ou son déchargement doit:
1°  s’il s’agit des produits pétroliers de la classe 1 ou 2, être munie d’un système de captation qui intercepte ces produits; ce système doit être constitué d’un tablier de béton, d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un drain les reliant;
2°  s’il s’agit des produits pétroliers de la classe 3 ou des produits pétroliers de la classe 1, 2 ou 3 dans les dépôts situés au nord du parallèle 53° de latitude nord et les dépôts situés dans un endroit désigné, être étanche et érigée de façon à ce qu’un produit déversé y reste confiné.
D. 221-2007, a. 1.